Lumières rouges, blanches ou bleues
Note: L'article 547.305 du Code des transports est modifié pour limiter les véhicules de patrouille de sécurité aux feux verts, oranges ou blancs. Voir HB 2812 (85e étape. RS).
Seconde. 547.305. RESTRICTIONS SUR L'UTILISATION DES LUMIÈRES.
(a) Une lampe ou un dispositif d'éclairage de véhicule automobile, autre qu'un phare, un projecteur, une lampe auxiliaire, un clignotant ou un feu d'avertissement de véhicule d'urgence, de dépanneuse ou d'autobus scolaire, qui projette un faisceau d'une intensité supérieure à 300 bougies doit être dirigé de manière à ce qu'aucune partie de la partie à haute intensité du faisceau ne heurte la chaussée à une distance de plus de 75 pieds du véhicule.
(b) Sauf dans les cas expressément autorisés par la loi, une personne ne peut pas utiliser ou déplacer un équipement ou un véhicule, autre qu'un véhicule de police, avec une lampe ou un dispositif qui affiche une lumière rouge visible directement devant le centre de l'équipement ou véhicule.
(c) Nul ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d'une balise rouge, blanche ou bleue, d'un feu clignotant ou d'un feu alternatif à moins que l'équipement ne soit :
(d) Un véhicule peut être équipé d'un équipement d'éclairage à clignotement alternatif décrit à l'article 547.701 ou 547.702 uniquement si le véhicule est :
(e) Nul ne peut conduire un véhicule d'entretien ou de service routier qui n'est pas équipé de lampes ou qui n'affiche pas de lampes allumées comme l'exigent les normes et spécifications adoptées par le ministère des Transports du Texas.
(e-1) Un véhicule de patrouille de sécurité ne peut être équipé que de feux verts, orange ou blancs.
(e-2) Un véhicule automobile est équipé d’une lampe ou d’un dispositif d’éclairage en vertu du présent article, peu importe si la lampe ou le dispositif d’éclairage est :
(f) Dans cette section :
(1) « Véhicule de patrouille de sécurité » désigne un véhicule à moteur utilisé dans le but de fournir des services de sécurité par : (A) une compagnie de gardes décrite par l'article 1702.108, Code des professions ; ou (B) un agent de sécurité tel que défini par l'article 1702.002, Code des professions. (2) « Dépanneuse » désigne un véhicule automobile ou un dispositif mécanique adapté ou utilisé pour remorquer, treuiller ou déplacer un véhicule en panne.
De plus amples informations sont disponibles à l'article 541.201 du Code des transports. Dans la partie pertinente, 541.201 indique.
Dans ce sous-titre : (1) « Véhicule d'urgence agréé » signifie :
Vérifiez auprès de votre organisme local d'application de la loi ou de la Texas Highway Patrol si vous avez des questions sur ces articles du Code des transports.
Note: Seconde. 547.305. RESTRICTIONS SUR L'UTILISATION DES LUMIÈRES.